- 27 mars 2020
- Catégorie : Actualités du cabinet
Dans le contexte du coronavirus frappant depuis quelques mois la planète toute entière, une loi du 23 mars 2020, publiée le lendemain au journal officiel, a déclaré sur l’ensemble du territoire français l’état d’urgence sanitaire pour deux mois, c’est-à-dire jusqu’au 24 mai 2020. Selon l’évolution de l’épidémie, cette date pourrait faire l’objet d’un report.
Ce ne sont pas moins de 25 ordonnances qui ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020. Nous vous proposons une sélection des principales dispositions affectant les autorisations administratives et les procédures contentieuses qui y sont relatives.
Ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures durant cette crise
Cette ordonnance s’applique à la « période » s’écoulant entre le 12 mars 2020 et un mois après la date à laquelle cessera l’état d’urgence sanitaire.
1. Des démarches, quelle que soit leur forme (acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office …) n’ont pas pu être réalisées pendant la période d’état d’urgence augmentée d’un mois, pourront l’être à l’issue de cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la fin de cette période.
En d’autres termes, le délai qui a été entamé avant le 12 mars 2020, recommencera à courir en totalité un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Exemples : Les recours administratifs préalables obligatoires (devant la CNAC, …) et les recours en annulation de décision administratives sont toujours possibles aujourd’hui et pourront encore être effectué dans le délai légal habituel qui commencera à courir un mois après la fin de la période d’urgence sanitaire.
La purge des délais de recours contre un permis de construire affiché avant le 12 mars 2020 ne surviendra donc que trois mois (un mois après la fin du confinement + deux mois de recours contentieux) après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
2. Il en est de même des mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance durant la période d’état d’urgence sanitaire, qui verront leur terme prorogé de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire augmenté d’un mois :
1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Les mesures d’aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.
Exemple : les autorisations administratives (PC ou AEC) qui se périment pendant l’état d’urgence sanitaire, et jusqu’à un mois après celui-ci peuvent voir leur validité prolongée de deux mois supplémentaires après la fin de l’état d’urgence. En revanche, si le terme n’intervient pas dans la période s’écoulant du 12 mars 2020 jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, il n’y a aucun délai supplémentaire qui s’applique. Le délai n’est pas suspendu (cela concerne par exemple l’interruption des travaux autorisés par permis de construire pendant une année, délai d’ouverture des surfaces de vente au public…).
3. Sont prorogés de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de la période d’état d’urgence sanitaire certaines mesures juridictionnelles ou administratives (astreintes, clauses pénales clauses résolutoires.)
4. Il est prévu, pour les relations avec l’administration, s’agissant des délais aux termes desquels une décision administrative peut naître dans le silence de l’administration :
– La suspension des délais qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 et qui devaient arriver à échéance entre le 12 mars 2020 et un mois après le confinement,
Exemple : les délais d’instruction des permis de construire, d’autorisation d’exploitation commerciale en CDAC ou CNAC sont suspendus depuis le 12 mars et ne continueront à courir pour le temps restant qu’à la fin de la période d’urgence sanitaire
– Le report du point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le délai commencera donc à courir en totalité un mois après la déclaration de fin d’état d’urgence sanitaire.
Nous vous proposons ici trois schémas qui pourront vous éclairer sur ces nouvelles modalités de computation des délais.
Ordonnance n° 2020-305 relative aux règles applicables devant les juridictions administratives
1. Les formations de jugement des TA et des CAA pourront être complétés par l’adjonction d’un ou plusieurs magistrats en activité dans ces juridictions, voire des magistrats honoraires.
2. Durant l’instance, la communication des actes, des pièces et des avis aux parties pourra se faire par tout moyen.
3. Certaines audiences pourront se tenir par « visio-audiences ». En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la confidentialité de la transmission.
4. Certaines requêtes présentées en référé pourront donner lieu à des ordonnances sans qu’une audience ne se soit tenue.
5. Les clôtures d’instruction sont reportées jusqu’à un mois après le confinement.
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L’ensemble des membres du cabinet reste à votre disposition pour toute question pratique que soulèverait cette situation inédite.