- 17 octobre 2019
- Category: Actualités du cabinet
Une réponse ministérielle du 10 octobre 2019 rappelle que la délivrance d’un permis destiné à régulariser des travaux non conformes (à une autorisation ou réalisés sans autorisation) n’est possible que si ces travaux respectent les règles contrôlées par le permis de construire en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme (l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions …)
Les règles qui régissent la délivrance de cette demande d’autorisation sont celles qui sont opposables à la date de décision sur la demande de permis de régularisation, et non pas celles applicables à la date à laquelle les travaux ont été effectués.
Si les travaux ne peuvent pas être régularisés par une autorisation d’urbanisme les constructions devront être démolies ou mises en conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur.
Par ailleurs, lorsque les travaux concernés sont réalisés sur une construction ou partie de construction elle-même édifiée irrégulièrement, le permis de construire de régularisation ne peut être délivré que pour l’ensemble des travaux non autorisés (Conseil d’état 9 mars 1984, Macé, req. no 41314).
Enfin, cette réponse rappel que la délivrance d’un permis de régularisation n’a pas pour effet de faire disparaître l’infraction commise (Cass. Crim. 26 février 1964, Bull. crim., no 70157), et les sanctions pénales prévues par le code de l’urbanisme peuvent être prononcées par la juridiction judiciaire compétente.