Délai d’autosaisine de la CNAC

Par une décision du 17 juin 2024, le Conseil d’État a précisé les modalités de calcul du délai d’un mois pendant lequel la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) peut s’autosaisir.

La Haute Juridiction a tout d’abord rappelé que le délai d’un mois prévu à l’article L752-17 V du Code de commerce pour que la CNAC décide de s’autosaisir et qu’elle notifie sa décision au demandeur est un délai non franc…

Petit rappel : le délai non franc expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans aucun allongement possible, car le jour de la notification est comptabilisé. Si le délai non franc expire un jour non ouvrable (dimanche et jours fériés non travaillés) le recours peut être introduit jusqu’au jour ouvrable suivant.

Cette notification peut s’effectuer soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique sécurisé. 

Le Conseil d’État est venu ensuite préciser que, pour vérifier si le délai d’un mois a été respecté, en cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, c’est la date à laquelle le demandeur est réputé n’avoir reçu la notification de la décision – à savoir la date de la première présentation du courrier – qui est prise en compte.

Or, malheureusement, dans ce cas d’espèce, le courrier de notification de la décision d’autosaisine de la CNAC est parti dans le délai du mois prévu par l’article L752-17 du Code de commerce, mais a été reçu par le pétitionnaire au-delà du délai prévu. La méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité qui est de nature à entacher la décision d’autosaisine d’illégalité.

Cette décision incitera peut-être la CNAC à notifier les décisions de cette nature par courrier électronique sécurisé. 



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