Cessation de travaux irréguliers : Précisions sur la mise en œuvre des prérogatives du Maire

Dans un arrêt du 23 septembre 2019, le Conseil d’état vient de rappeler que le Maire est dans l’obligation d’intervenir en dressant un procès-verbal d’infraction lorsqu’il a connaissance d’une infraction qui peut résulter soit de l’exécution de travaux sans les autorisations requises, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées (article L480-1 du Code de l’urbanisme). Par ailleurs, le Maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme.

En revanche, le Conseil d’Etat précise que, dans l’hypothèse où les travaux ont été réalisés conformément à une autorisation d’urbanisme précédemment délivrée mais qu’ils sont contraires à la règlementation d’urbanisme applicable, dans ce dernier cas, si le maire doit toujours dresser un procès-verbal d’infraction il ne peut pas en ordonner leur interruption.

Conseil d’Etat, 23 septembre 2019, n° 424270.



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