- 18 avril 2020
- Category: Actualités du cabinet
Urbanisme commercial – Décret du 17 avril 2019 – JO 18 avril 2019
Près de cinq mois après la loi ELAN, paraît un premier décret d’application en matière d’urbanisme commercial, peut être le plus attendu par les porteurs de projet : nous connaissons enfin le contenu de l’analyse d’impact devant accompagner chaque demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
Certaines autres précisions sont apportées.
I. – L’analyse d’impact du projet ne sera exigible qu’à compter du 1er janvier 2020, laissant aux uns et aux autres le temps de récolter les informations et de constituer les bases de données à partir desquelles il pourra être travaillé.
I.1. – Elle comprendra :
– les informations relatives à la zone de chalandise, y compris la description des locaux commerciaux vacants et des friches commerciales ou industrielles ;
– la présentation de la contribution du projet à l’animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d’équilibre territorial ; en particulier, contribution, y compris en termes d’emploi, à l’animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique.
Le décret nous donne également la définition de la « friche », il s’agit de « toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ».
Il exige également que chaque information figurant au dossier doit préciser ses sources, sauf impossibilité justifiée et que chaque calcul doit préciser la méthode employée.
I.2. – La loi prévoit que l’analyse d’impact doit être réalisée par un organisme indépendant habilité par le Préfet. Le Décret nous apprend que cette habilitation ne pourra être donnée qu’aux personnes morales :
– qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation correctionnelle ou criminelle pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d’influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions
– qui justifient des moyens et outils de collecte et d’analyse des informations relatives aux effets d’un projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone de chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;
– dont le responsable est titulaire d’un titre ou diplôme visé ou homologué de l’enseignement supérieur d’un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du code du travail relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d’un diplôme étranger d’un niveau comparable ;
L’organisme habilité ne pourra pas intervenir pour établir l’analyse d’impact d’un projet :
– Dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres, est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
– S’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
Les candidats devront retirer en Préfecture un formulaire de demande d’habilitation et le délai d’instruction de la demande, complète, est de trois mois.
L’habilitation est valable cinq ans, sans renouvellement tacite possible.
II. – Par ailleurs, le dossier devra être complété de mentions relatives :
– au coût induit par le projet pour les collectivités territoriales qui seraient amenées à prendre en charge une partie du coût des aménagements nécessaires à la desserte du projet, au développement du réseau de transport en commun, et de la plus value qu’elles en retireront.
– aux émissions de gaz à effet de serre et des mesures envisagées pour les limiter.
III. – Le décret donne également des précisions sur la nouvelle composition des commissions départementales d’aménagement commerciales. Cette nouvelle composition entrera en vigueur le 1er octobre 2019.
La loi ELAN a prévu l’audition par la CDAC de la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. Le Décret précise que les associations entendues ne peuvent pas être plus de deux par commune. Ces associations doivent être déclarées en préfecture depuis un an révolu à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Enfin, parmi les deux associations figure celle qui regroupe le plus de commerçants de centre-ville.