Lutte contre l’artificialisation des sols : la nomenclature est parue

Les promoteurs immobiliers devront préserver les ressources naturelles et agricoles d’ici 30 ans sur tout le territoire terrestre du pays en limitant les possibilités de construction.

Lutte contre l’artificialisation des sols : une réponse apportée à la convention citoyenne sur le climat

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 est une réponse apportée à la convention citoyenne sur le climat. Sa mesure phare est un objectif dit de « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050, avec un objectif intermédiaire en 2031 afin de limiter l’extension urbaine, préserver les ressources agricoles et naturelles au sens large.

La loi définit la notion d’artificialisation comme étant « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. ». Afin de rendre l’application de cette définition plus aisée et permettre de fixer et suivre les objectifs dans les documents d’urbanisme, une nomenclature qui détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées avait été annoncée. C’est l’objet du Décret du 29 avril 2022.

Ce décret limite les champs d’applications dans le temps de cette classification en excluant son application aux objectifs de la première tranche de 10 ans (2021-2031). Pendant cette période de transition, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. De même, la notice du décret précise que la nomenclature n’a pas vocation à s’appliquer aux projets pour lesquels l’artificialisation induite est appréciée au regard de l’altération des fonctions écologiques et du potentiel agronomique du sol.

Finalement sont considérés comme non artificialisées :

  • les surfaces naturelles nues (sable, galets, rochers, pierres,… y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace
  • les surfaces à usage de culture
  • les surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel (dès lors qu’elles ne sont pas occupées par l’homme ou abandonnées par lui).

Un objectif : limiter l’extension urbaine et préserver les ressources

La lutte contre l’artificialisation des sols a pour objectif de limiter l’extension urbaine et préserver les ressources agricoles et naturelles du territoire.

Le législateur a mis un objectif à 30 ans avec une étape intermédiaire à 10 ans pour limiter notre consommation foncière et favoriser le renouvellement de la ville sur elle-même.

Une précision des contours d’application de l’objectif de limitation de l’artificialisation

Le décret précise les contours d’application de l’objectif de limitation de l’artificialisation en l’arrêtant aux surfaces terrestres. La mer en est donc exclue.

Il précise que le classement des surfaces dans les catégorie artificialisés ou non artificialisé dépend de l’occupation effective du sol et non de son classement au sein des documents d’urbanisme (un champ pour lequel le plan local d’urbanisme admet la possibilité de délivrer l’autorisation de construire des habitations sera considéré comme non artificialisé).

Enfin, il crée 8 catégories de surfaces dont 3 sont non artificialisées.

Ce décret et la loi dont il est fait application sont les premiers textes à ma connaissance contraignant à ce point les possibilités de construction sur le territoire, avec un objectif très clair de réduction de l’extension urbaine.

Nous en avons fin des lotissement périphériques des années 80, la ville est en train de prendre un nouveau visage avec la prime donnée au renouvellement sur elle-même, renchérissant le prix des friches.

LETANG avocats accompagne les promoteurs immobiliers

Tout constructeur est concerné par ce décret, puisque ses facultés de développement se trouveront contraintes. Cela implique d’ailleurs un renchérissement probable du coût de la construction car le renouvellement urbain doit se conjuguer bien souvent avec une démolition ou de la dépollution.

Le cabinet LETANG avocats accompagne les promoteurs immobiliers à la recherche d’éclaircissements sur l’application de la réglementation de plus en plus complexe devant être respectée dans le cadre d’un projet de construction : lecture des documents d’urbanisme, accompagnement dans leur évolution, identification des législations connexes à respecter, notamment environnementales.

Pour cela nous réalisons des consultations sur la réglementation en vigueur, des audits des dossiers préalablement à leur dépôt, nous proposons le montage de l’autorisation et nous intervenons également auprès de l’administration afin d’expliciter le projet et obtenir plus rapidement les autorisations nécessaires au projet.

L’autorisation d’urbanisme et le point de départ de tout projet de construction. Tant que cette autorisation n’est pas obtenue le projet ne peut pas être concrétisé. Il est donc essentiel de bien préparer le dossier afin de franchir tous les obstacles réglementaires.

Une bonne préparation permet également de limiter les risques de recours, ou d’éviter que le projet ne prenne du retard dans un tel cas. Le rôle de l’avocat dans la gestion du contentieux est également très important.

Notre clientèle est essentiellement constituée de promoteurs immobiliers de tous types, gestionnaires d’actifs immobiliers (bureaux, locaux commerciaux,…) et d’enseignes de la grande distribution.

Nous sommes consultés en amont du dépôt des autorisations d’urbanisme, pour déterminer le type d’autorisation nécessaire. Nous validons le dossier avant dépôt auprès de l’administration et nous gérons l’éventuel contentieux, y compris en termes de stratégie pour éviter que le projet ne prenne trop de retard



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