- 11 mars 2024
- Category: Urbanisme
Comment se répartissent les compétences entre le conseil municipal et le maire pour la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public ?
Dans un arrêt du 21 décembre 2023, le Conseil d’État a précisé que la compétence du Maire ou du conseil municipal dépendait de la forme de l’autorisation consentie.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que » l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention « , le Conseil d’État a énoncé que :
- pour les conventions d’occupation du domaine public : le Maire n’est compétent que « sur délégation du conseil municipal »
- pour les autorisations unilatérales, le Maire est seul compétent même « s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration du domaine communal »
Ainsi toute convention d’occupation d’une propriété communale, qu’elle appartienne à son domaine public ou privé, doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal ou, à défaut, d’une décision du Maire si une délégation du conseil municipal lui a été consentie.
Le Conseil d’État a donc rappelé sa position constante selon laquelle le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations unilatérales d’occupation du domaine public.
Conseil d’État, 21 décembre 2023, n°471189