Occupation privative du domaine public

Occupation privative du domaine public

Comment se répartissent les compétences entre le conseil municipal et le maire pour la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public ?

Dans un arrêt du 21 décembre 2023, le Conseil d’État a précisé que la compétence du Maire ou du conseil municipal dépendait de la forme de l’autorisation consentie.


Après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que  » l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention « , le Conseil d’État a énoncé que :

  • pour les conventions d’occupation du domaine public : le Maire n’est compétent que « sur délégation du conseil municipal »
  • pour les autorisations unilatérales, le Maire est seul compétent même « s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration du domaine communal »
    Ainsi toute convention d’occupation d’une propriété communale, qu’elle appartienne à son domaine public ou privé, doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal ou, à défaut, d’une décision du Maire si une délégation du conseil municipal lui a été consentie.

Le Conseil d’État a donc rappelé sa position constante selon laquelle le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations unilatérales d’occupation du domaine public.

Conseil d’État, 21 décembre 2023, n°471189



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