Qu’est-ce que la surface vente ?

La notion de surface vente
Il faut se reporter à d’anciennes circulaires pour identifier ce que cette notion recouvre.
Aux termes de la circulaire du 10 janvier 1976 « La surface de vente à prendre en considération est la surface totale des locaux dans lesquels la marchandise est exposée et où la clientèle est autorisée à y accéder en vue d’effectuer ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d’exposition et des espaces internes de circulation et présentation ».
Pendant vingt ans, l’administration n’est pas revenue sur cette définition, si ce n’est pour lui apporter certaines précisions.
C’est ainsi que la circulaire 12 janvier 1981 est venue préciser que sont à exclure de la surface de vente « les surfaces réservées aux activités de service, à la vente en gros et à la vente par correspondance »

La loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, à l’occasion de la détermination des modalités de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), avait précisé que : « La surface de vente des magasins de commerce de détail (…) s’entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ».
Ce n’est que par la circulaire du 16 janvier 1997 qu’il a été clairement défini les éléments constitutifs de la surface de vente. C’est ainsi qu’en font partie – qu’ils soient couverts ou non – les espaces affectés :
– à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ;
– à l’exposition des marchandises proposées à la vente ;
– au paiement des marchandises ;
– à la circulation des personnels pour présenter les marchandises à la vente.

En sont exclus :
– les ateliers d’entretien, de fabrication ou de préparation des marchandises proposées à la vente, si leur accès est interdit au public.
– les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces sous réserve que n’y soit exposée aucune marchandise destinée à la vente ;
– les sas d’entrée des magasins, s’ils n’accueillent pas de marchandises proposées à la vente ;

Aussi, le juge a eu l’occasion d’en préciser les contours.

Par la circulaire du 13 juillet 2001 l’administration a rappelé que dans plusieurs arrêts, le Conseil d’État a considéré que « les prestataires de service à caractère artisanal ou les établissements exerçant une activité de production étaient soumis à autorisation d’exploitation commerciale (cf. en particulier la décision du 30 septembre 1987, « S.A. SCAEX lnterrégion parisienne » pour des activités de teinturerie, serrurerie, cordonnerie et photographie, et celle du 4 novembre 1994 « Les Trois Sautets » pour un salon de coiffure ».

Font ainsi partie de la surface de vente :
– les surfaces extérieures d’exposition des marchandises où la clientèle peut librement se rendre pour choisir celles dont elle envisage l’achat, telles que la jardinerie, la surface d’exposition de matériaux et les comptoirs mobiles, etc…. (CE, 22 juin 1983, Comité interprofessionnel de défense des travailleurs indépendants du Nord, n° 38258) ;
– une zone de marquage, d’étiquetage et de publicité dans la mesure où cet espace qui n’apparaît pas comme matériellement distinct de la partie ouverte au public est directement lié à la vente (CE, 19 déc. 1986, Min. Équip. et Log. c/ Union générale des commerçants industriels et artisans de Bellerive-sur-Allier,  n° 77801 ; TA Toulouse, 20 févr. 1987, Assoc. pour la sauvegarde et l’essor du commerce et de l’artisanat de Mazamet : Gaz. Pal. 6-8 sept. 1987, 2, somm. p. 9) ;
– un local accessible au public (CE, 25 avr. 1980, Sté Sodirev, n° 10572) ;
– la surface d’un atelier de montage annexé à un magasin de vente de pneumatique (CE, 15 mai 1996, SCI La Soucalaise, n° 128217) ;
– une zone de réserve séparée de la surface de vente par une cloison légère (CE, 19 juin 1996, SNC Prodim-Sud-Gedia, n° 128218) ;
– l’espace occupé par les cabines d’essayage (CA Nîmes, 20 févr. 1997, Savetin c/ Assoc. active et a., n° 96/2744) ;
– un espace situé entre les caisses et les portes de sortie (CAA Bordeaux, 2 juin 1994, Sté Deval n° 93BX00041);

Ne font pas partie de la surface de vente :
– les allées de circulation qui desservent des commerces indépendants d’une galerie marchande (CE, 18 mai 1979, SCI Les Mouettes : AJDA 1979, p. 53, note F. Bouyssou) ;
– les surfaces consacrées aux réserves (CE, 17 déc. 1982, n° 355154, Sté Angelica Optique Centraix : Rec. CE 1982, p. 419) ;
– les locaux techniques ( CE, 3 oct. 1986, n° 45324, SCI La rocade ouest : JCP G 1987, IV, p. 74) ;
– les aires de stationnement (TA Nice, 14 mars 1979, Union commerciale antiboise : Rec. CE 1979, p. 511) ;

Très récemment, cette définition de la surface de vente a connu une évolution notable puisque le Conseil d’Etat est revenu sur la comptabilisation du mail et de la caisse centrale dans la surface de vente, s’agissant de la création d’un supermarché dépourvu de galerie marchande. En cela il a confirmé un arrêt de la Cour administrative d’appel de DOUAI (29 sept. 2016, SCI Tilloy Bugnicourt. n° 15DA01670). La haute juridiction a ainsi jugé que « la surface de vente est celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente ; que par suite, en se fondant, pour juger que les surfaces du hall d’entrée du magasin et de sa caisse centrale avaient pu légalement ne pas être intégrées dans la surface de vente du projet, sur la circonstance que ces surfaces ne seraient pas utilisées pour présenter des produits à la vente, la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ».
– Conseil d’Etat, 6 juin 2018, n°405608
Cette analyse est surprenante en ce qu’elle vient contredire une définition arrêtée depuis plusieurs dizaines d’années. Elle vient également limiter la surface de vente aux seuls espaces utilisés pour présenter des produits à la vente, excluant de ce fait la surface des caisses. Pour autant, il est difficile de considérer que les caisses ne constituent pas des espaces «  accessibles au public et directement liés à la vente ». Il sera ici précisé qu’une « caisse centrale », si elle constitue souvent un point d’accueil et d’orientation du public, elle est systématiquement équipée du matériel nécessaire à l’encaissement / au remboursement des clients.

La notion de nature de surface de vente
Depuis la réforme de l’urbanisme commercial portée par la loi ACTPE du 18 juin 2014, l’article L752-15 dernier alinéa du code de commerce :
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente. »
Pour autant, et à nouveau, le législateur n’a pas défini cette notion de « nature des surfaces de vente ». Une piste de réponse peut être trouvée dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2001 (Cass Com, n°82435), pourtant antérieure à l’émergence de cette notion dans le code de commerce. Le juge y a considérée que la surface de vente d’un magasin de bricolage située à l’extérieur était d’une nature différente de celle située à l’intérieur dès lors que la nature des marchandises exposées à l’extérieur est « totalement distincte de celles qui requièrent un stockage et une exposition intérieure et attirent une clientèle distincte ».

La nature des surfaces de vente serait donc attachée au type de marchandises exposées et à la clientèle attirée par celle-ci. A notre connaissance, je juge administratif n’a jamais apporté de précision quant à cette notion de nature de surface de vente.

La notion de surface de vente reste donc sujette à interprétation, notamment en raison de l’évolution du commerce et des modes de consommation moderne qui ne cessent de s’inventer. Il appartiendra au juge de faire preuve de pragmatisme dans l’interprétation qu’il donnera du texte au regard des pratiques commerciales modernes.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000037022282&fastReqId=126



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